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Décision

ATAS/1620/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

9 décembre 2009Français6 min

Source ge.ch

Considérants

19.

juin 1959 (LAI; RS 831.20); Qu'interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA); Que, selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins et que la rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité: 40 % au -- 2 of 4 -A/11/2009 - 3/4 moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins une rente entière; Que les parties sont en l'espèce d'accord avec les conclusions de l'expert judiciaire, selon lesquelles la recourante ne présente qu'une capacité de travail de 15 %; Qu'un tel taux d'incapacité de travail ouvre le droit à une rente d'invalidité entière; Qu'il convient toutefois de déterminer à quel moment le droit à la rente est né; Qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assurée a fait valoir son droit aux prestations; Qu'en l'espèce, la demande de la recourante a été reçue le 24 avril 2008 par l'intimé; Que le droit à la rente est ainsi né à partir le 1er octobre 2008, étant précisé que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance, selon l'art. 29 al. 3 LAI; Que la recourante obtenant largement gain de cause, une indemnité de 2'500 fr. lui est octroyée à titre de dépens; Que l'émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé qui succombe;

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A/11/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/11/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet partiellement.

3. Annule la décision du 21 novembre 2008.

4. Octroie à la recourante une rente d'invalidité entière à compter du 1er octobre 2008.

5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

6. L'émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Claire CHAVANNES La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --