Lexipedia

Décision

ATAS/166/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

22 février 2018Français5 min

Source ge.ch

Considérants

2.

novembre 2016 (arrêt 9C_51/2016) et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvel arrêt; qu’en substance, la Haute Cour a jugé qu’en l’espèce, l’assuré n’était pas "en retard de paiement" au sens de la loi, un tel retard ne pouvant intervenir qu'au moment de la notification de la sommation, laquelle devait être précédée d'un rappel écrit au moins; qu’en l’occurrence, la facture afférente à la prime de décembre 2011 avait été suivie d'un rappel le 16 décembre 2011, puis d'une sommation, le 20 janvier 2012; que par conséquent, l’assuré n’était pas "en retard de paiement" lors de la dissolution des relations contractuelles, à la fin de l'année 2011; que le Tribunal fédéral a jugé par ailleurs que, de même, la communication tardive par l’assuré, après la date de résiliation du contrat, de l’affiliation à un nouvel assureur ne conduisait qu’à un report de la fin des rapports contractuels et ne touchait pas la validité de la résiliation; que cela avait pour conséquence que le rapport d’assurance ne prenait pas fin tant que la communication du nouveau à l’ancien assureur n’avait pas eu lieu; Que, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral, la Cour de céans a donc interpellé l’intimée pour lui demander quand exactement le nouvel assureur l’avait informée de l’affiliation du recourant, dont elle avait pris acte par courrier du 20 juillet 2012;

-- 2 of 4 --

A/2175/2015 - 3/4 Que le 28 février 2017, l’intimée a répondu que l’attestation d’affiliation au 1er avril 2012 lui avait été transmise par CONCORDIA en date du 1er mars 2012; Qu’il a été admis par les assurances impliquées que l’attestation d’assurance émise le 1er mars 2012 était désormais caduque, d’autant que CONCORDIA, informée par l’intimée, en juillet 2012, que l’assuré n’était pas libéré de l’assurance obligatoire en raison de retards de paiement, avait annulé rétroactivement l’affiliation et remboursé à l’intéressé les primes payées dans l’intervalle depuis avril 2012; qu’au surplus, le 7 juillet 2014, CONCORDIA avait rendu une décision formelle refusant d’assurer le recourant rétroactivement au 1er janvier 2012; Que, par écriture du 10 avril 2017, l’intimée s’est étonnée de la position de CONCORDIA et a répété ne pouvoir accepter une résiliation de couverture à défaut d’une nouvelle; Que par ordonnance du 23 juin 2016, la Cour de céans a appelé en cause CONCORDIA qui, par écriture du 13 juillet 2017, s’en est rapportée à justice; Qu’une comparution des mandataires s’est tenue le 21 septembre 2017 afin de discuter d’une solution pouvant satisfaire toutes les parties, à l’issue de laquelle la procédure a été suspendue, d’accord entre toutes; Que par écriture du 31 janvier 2018, le conseil du recourant a informé la Cour de céans que les parties avaient pu se mettre d’accord sur une affiliation rétroactive de son mandant par l’appelée en cause à compter du 1er avril 2012; Que par écriture du 13 février 2018, l’intimée a confirmé l’établissement, par l’appelée en cause, d’une nouvelle attestation d’assurance pour le recourant pour l’année 2012, la résiliation de l’assurance contractée auprès d’elle à fin 2011 et le règlement de toutes les modalités du changement d’assureur.

-- 3 of 4 --

A/2175/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant d’accord entre les parties Au fond:

A/2175/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant d’accord entre les parties Au fond:

1. Admet le recours.

2. Annule les décisions de l’intimée des 16 mars et 22 mai 2015.

3. Prend acte de l’affiliation, à compter de 2012, du recourant auprès de l’appelée en cause et de la résiliation, fin 2011, de son affiliation auprès de l’intimée.

4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

-- 4 of 4 --