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Décision

ATAS/167/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 février 2011Français7 min

Source ge.ch

Considérants

7.

avril 2010, pour un trouble dépressif récurrent, avec idées suicidaires associées à des symptômes psychotiques; Vu l’écriture du recourant du 7 février 2011; Vu le courrier de l’OAI du 9 février 2011 concluant sur la base d’un avis SMR du 3 février 2011 au renvoi de la cause pour instruction complémentaire; Vu le courrier du recourant du 10 février 2011 et les pièces produites; Attendu que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours interjeté dans les forme et délai prescrits est recevable (art. 56 et 60 LPGA); Que selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée; Que le changement intervenu dans l’état de santé supprime, le cas échéant, tout ou partie du droit aux prestations dès que l’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période, qu’il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication soit à craindre (c,. art. 88a du Règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI, RS 831.201): Qu’en l’espèce, le dossier ne contient pas suffisamment d’éléments pour retenir une telle amélioration; Qu’au surplus, les renseignements requis par la Cour de céans en cours de procédure ont mis en lumière une composante psychiatrique non investiguée par l’intimé;

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A/3128/2010 - 4/5 Qu’il convient d’admettre, avec le SMR, que le dossier ne contient pas suffisamment de renseignements, tant dans la sphère chirurgicale que psychiatrique; Que le recours doit être par conséquent admis et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Que le recourant, représenté par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’occurrence à 1'800 fr. (art. 89 H al. 3 de loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10); Que l’émolument, arrêté à 500 fr, est mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI);

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A/3128/2010 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3128/2010 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet et annule la décision de l’OAI en tant qu’elle supprime le droit à la rente au 13 janvier 2010.

3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.

4. Condamne l’OAI à payer au recourant le montant de 1'800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --