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Décision

ATAS/167/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 mars 2024Français3 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015; ATA/610/2012 du

11.

septembre 2012); que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011); Qu’en l’espèce, la décision sur opposition du 2 novembre 2023 a été rendue par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, de sorte que celle-ci doit figurer comme intimée, en lieu et place du GROUPE MUTUEL ASSURANCE GMA SA. Qu’il convient en conséquence de déclarer la demande recevable et de rectifier l’arrêt du 29 février 2024, en ce sens que la partie intimée est MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA.

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A/4068/2023 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/4068/2023 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA le 12 mars 2024. Au fond:

2. L’admet.

3. Rectifie le nom de la partie intimée GROUPE MUTUEL ASSURANCE GMA SA en MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA.

4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. La greffière Sylvie CARDINAUX La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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