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Décision

ATAS/1675/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

22 décembre 2009Français5 min

Source ge.ch

Considérants

47.

personnes, qu'un nombre important d'étudiants était engagé pour des emplois secondaires, que le nombre d'employés durant le mois de décembre 2007 était de 63 personnes; qu'il conclut dès lors à une révision de l'effectif des salariés pris en compte; Que dans sa réponse du 11 décembre 2009, la Caisse a proposé le rejet du recours; Que ce courrier a été transmis à la FONDATION X__________; Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. c de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 66 de la loi cantonale du 15 juin 2007 sur la formation professionnelle (LFP); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 66 LFP); Que selon la LFP, une fondation de droit public a été créée destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et travailleuses, et placée sous le contrôle du Conseil d'Etat; Que les ressources de cette fondation sont constituées, d'une part, par une cotisation à la charge des employeurs et des employeuses tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF) et, d'autre part, par une subvention inscrite chaque année au budget de l'Etat (art. 61 al. 1 LFP); Qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAF, doit obligatoirement être affilié à une caisse quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-- 2 of 4 -A/4071/2009 - 3/4 vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié; Qu'en l'espèce, la FONDATION X_________, domiciliée à Genève, doit ainsi payer la cotisation de formation professionnelle; Que la cotisation est fixée par le Conseil d'Etat chaque année en francs, par salarié et salariée; qu'elle est perçue par les caisses d'allocations familiales; Que sont considérées comme personnes salariées toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat; Que le Conseil d'Etat a fixé à 18 fr. le montant de la cotisation 2009; Qu'il résulte de l'attestation des salaires annuels 2007 que la FONDATION X________ _occupait 151 personnes au 31 décembre 2007; que tous les salariés sont pris en considération, quels que soient le montant de leur salaire, la durée de leur contrat de travail ou leur statut; Que c'est dès lors à juste titre que la Caisse réclame à la FONDATION X_________ la somme de 2'718 fr., soit 18 fr. x 151;

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A/4071/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/4071/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la FONDATION X__________ DE CAROUGE doit verser à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION la somme de 2'718 fr. représentant la cotisation de formation professionnelle 2009. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 4 of 4 --