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Décision

ATAS/168/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

13 février 2008Français6 min

Source ge.ch

Considérants

60.

LPGA); Que selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus; Que le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées (art. 13 al. 2 LAI); Que les malformations vertébrales congénitales (vertèbres très fortement cunéiformes, vertèbres soudées en bloc type Klippel-Feil, vertèbres aplasiques et vertèbres très fortement dysplasiques) sont classées sous le chiffre 152 de l'Ordonnance concernant les infirmités congénitales du 9 décembre 1985 (OIC); Qu'au vu du dossier médical, le SMR a conclu qu'il est possible d'ouvrir un droit au regard du chiffre 152 de l'OIC, mais non du chiffre 381 OIC; Que l'OCAI conclut à l'admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire; Que le Tribunal de céans relève que la décision querellée refuse les mesures médicales en ce sens qu'une infirmité congénitale, en particulier au sens du chiffre 152 OIC, n'est pas établie; Que tel n'est précisément pas le cas, du moins pour une partie des affections présentées par l'enfant; Que s'agissant du chiffre 381 de l'OIC, force est de constater que l'intimé n'a pas statué à cet égard; Que les conclusions du SMR concernant le chiffre 381 paraissent en contradiction avec celles du Prof. A_________; Qu'au vu du rapport de ce dernier et de la complexité de l'affection dont souffre l'enfant, le Tribunal admettra le recours, renverra la cause à l'intimé pour instruction complémentaire afin qu'il détermine précisément quelles sont les infirmités congénitales ici en cause et rende une nouvelle décision dûment motivée;

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A/3615/2007 - 4/4 Que l'émolument, fixé en l'espèce à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI); PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3615/2007 - 4/4 Que l'émolument, fixé en l'espèce à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI); PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet et annule la décision du 19 juin 2007.

3. Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OCAI.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --