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Décision

ATAS/169/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

13 février 2008Français8 min

Source ge.ch

Considérants

60.

LPGA); Que selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus; Que conformément à l'art. 13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral a édicté, le 9 décembre 1985, l'Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) pour lesquelles ces mesures sont accordées; Que les troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence prépondérante des symptômes psychiques et cognitifs chez les sujets d'intelligence normale, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la neuvième année (syndrome psycho-organique, psycho-syndrome dû à une lésion diffuse ou localisée du cerveau et syndrome psycho-organique congénital infantile constituent une infirmité congénitale classée sous le chiffre 404 de l'OIC; Que tel est bien le cas en l'espèce, au vu du dossier médical et des pièces complémentaires produites par les parents de l'enfant; Que l'intimé se rallie aux conclusions des recourants et propose l'admission du recours; Que l'émolument, fixé en l'occurrence à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI);

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A/4334/2007 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/4334/2007 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet et annule la décision de l'OCAI au 10 octobre 2007.

3. Dit que l'enfant E_________ a droit aux mesures médicales au sens de l'art. 13 LAI pour une affection classée sous chiffre 404 OIC.

4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OCAI.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --