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Décision

ATAS/169/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 février 2019Français3 min

Source ge.ch

Considérants

13.

juillet suivant, concluant au paiement par le Dr A______ (ci-après: le défendeur) de CHF 127’625.- pour l’année statistique 2016 selon l’indice ANOVA, subsidiairement de CHF 92’995.- pour l’année 2016, selon l’indice RSS, sous suite de frais et dépens; la convocation du Tribunal de céans du 9 octobre 2018 à une audience de tentative obligatoire de conciliation des parties fixée au 26 octobre 2018; le courrier du 10 octobre 2018 par lequel le défendeur a demandé le report de l’audience pour des raisons familiales; la nouvelle convocation du 17 octobre 2018 à une audience de tentative obligatoire de conciliation des parties fixée au 16 novembre 2018; le courrier du 1er novembre 2018 par lequel Santésuisse a sollicité la suspension de la procédure jusqu’au 10 janvier 2019 dans la mesure où les parties discutaient d’un « accord transactionnel »; l’annulation de l’audience de tentative obligatoire de conciliation des parties fixée au

16.

novembre 2018; le courrier du 13 février 2019 par lequel le Tribunal a invité Santésuisse à lui indiquer si un accord avait été trouvé en l’espèce; le courrier de Santésuisse du 15 février 2019, par lequel les demanderesses ont déclaré retirer leur demande, au vu de la transaction signée par les parties les 29 octobre et

6.

novembre 2018, respectivement du respect par le défendeur des termes de cette transaction. et considérant: qu'il convient d'en prendre acte; que la partie qui retire sa demande doit, en principe, être considérée comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là; que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de CHF 208.75, ainsi qu'un émolument de CHF 150.-, seront mis à charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement.

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A/2465/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

A/2465/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 208.75 et un émolument de CHF 150.- à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement.

3. Raye la cause du rôle. La greffière Irene PONCET Le président suppléant Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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