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Décision

ATAS/17/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 janvier 2024Français6 min

Source ge.ch

Considérants

23.

octobre 2023, en présence du mandataire de celui-ci; que le mandataire a indiqué n'avoir reçu aucune instruction; qu'un délai lui a été accordé pour préciser quel était l'état de santé du défendeur, et dire s'il continuera à le représenter; Que par courrier du 24 novembre 2023, le mandataire a informé le Tribunal de céans que le diagnostic de maladie d'Alzheimer était confirmé et qu'il restait mandaté en l'état; qu'il sollicite par ailleurs la suspension des causes pour une durée de deux mois, la famille ayant besoin de temps pour s'organiser; CONSIDÉRANT EN DROIT Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral; qu'est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal); que le Tribunal arbitral est aussi compétent si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42 al. 1 LAMal); en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès (art. 89 al. 3 LAMal); que la procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal);

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A/2578/2019 et A/2733/2023 - 4/5 Qu'en l’espèce, la qualité de fournisseur de prestations au sens des art. 35ss LAMal et 38ss de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal) des demanderesses n’est pas contestée; que les demanderesses entrent dans la catégorie des assureurs au sens de la LAMal; que la compétence du Tribunal arbitral du canton de Genève est également acquise ratione loci, dans la mesure où le cabinet du défendeur y est installé à titre permanent; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu'en l'espèce, la suspension est demandée pour laisser à la famille du défendeur le temps de s'organiser; qu'on ne voit cependant pas comment et à quel titre elle pourrait intervenir dans le présent litige en lieu et place du défendeur; qu'il lui appartient d'engager le cas échéant une procédure de mise sous curatelle; Qu'il ne se justifie dès lors pas de suspendre les causes A/2578/2019, A/4241/2019 et A/2311/2021, jointes sous le no A/2578/2019; Qu'en revanche, la cause A/2733/2023, pour laquelle aucune conciliation n'a encore été tentée, peut être suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause A/2578/2019.

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A/2578/2019 et A/2733/2023 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant sur incident

A/2578/2019 et A/2733/2023 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant sur incident

1. Refuse de suspendre l'instruction de la cause A/2578/2019.

2. Dit qu’elle est gardée à juger.

3. Suspend l'instruction de la cause A/2733/2023 en application de l'art. 14 al. 1 LPA jusqu'à droit jugé dans la cause A/2578/2019 et réserve la suite de la procédure.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN La présidente suppléante Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --