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Décision

ATAS/170/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 février 2009Français4 min

Source ge.ch

Considérants

30.

janvier 2009; Que l'intéressé s'est déclaré satisfait par cette proposition et a retiré sa demande; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. c de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994, et à l’assurance-accident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'un accord est intervenu en ce sens que l'assurance a proposé, à bien plaire et pour solde de tout compte, le paiement de la somme totale de 500 fr. pour les deux interventions, d'ici au 30 janvier 2009; Qu'il convient de prendre acte de cet accord qui met un terme à la procédure;

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A/3781/2008 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant conformément à l’art. 56 W LOJ

A/3781/2008 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant conformément à l’art. 56 W LOJ

1. Donne acte aux parties de l'accord intervenu en ce sens que l'assurance a proposé, à bien plaire et pour solde de tout compte, le paiement de la somme totale de 500 fr. pour les deux interventions, d'ici au 30 janvier 2009.

2. L'y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le -- 3 of 3 --