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Décision

ATAS/170/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

4 mars 2021Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10); Que la Cour de céans est donc compétente pour connaître du litige; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 56ss LPGA);

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A/4116/2020 - 3/4 Qu'en l'occurrence, à l’issue de l’instruction complémentaire menée en cours de procédure, l'intimée a proposé l'admission du recours; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens; Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

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A/4116/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties A la forme

A/4116/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties A la forme

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet.

3. Annule la décision du 12 novembre 2020.

4. Renvoie la cause à l’intimée pour nouveau calcul conforme à sa proposition et nouvelle décision.

5. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 1’000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente: Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --