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Décision

ATAS/179/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

5 mars 2015Français4 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0);

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A/3714/2014 - 3/4 Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté en temps utile, est recevable; Qu’au vu du fait que la caisse de chômage - qui a reçu en temps utile les recherches d’emploi litigieuses - aurait dû les transmettre à l’autorité compétente, l’intimé a conclu à l’admission du recours; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.

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Siégeant: Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

Siégeant: Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet sur proposition de l’intimé.

3. Annule la décision sur opposition du 4 novembre 2014.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le -- 4 of 4 --