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Décision

ATAS/18/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 janvier 2008Français7 min

Source ge.ch

Considérants

3.

let. a, 138 consid. 2 let. c 173 consid. 4 let. a, 272 consid. 2, 121 V consid. 6 et les références; Arrêt du 24 octobre 2003 2ème Chambre du TFA dans la cause H 224/02 Franz Wehren contre Hotela, caisse de compensation de la SSH et de la FSAV et Commission cantonale de recours en matières AVS-AI Genève, jugement du 25 avril 2002); Que par ailleurs le juge ne peut pas ordonner à l'administration de reconsidérer une décision sans nul doute erronée, et que les décisions de refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération d'une décision entrée en force ne sont pas attaquables devant une autorité judiciaire (cf. ATF 117 V 13; ATAS 17/2003);

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A/3167/2007 - 4/5 Qu'en l'espèce, force est de constater que la reconsidération ne peut pas être imposée à l'administration puisqu'il s'agit d'une faculté de celle-ci et non d'une obligation; Que l'on peut relever que le recourant avait quant à lui la faculté de s'opposer par la voie du recours à la décision du 26 juillet 2006, ce qu'il n'a pas fait, alors que l'incapacité de travail de son épouse existait déjà depuis le 4 avril; Que le recours sera déclaré irrecevable; Que cependant la demande du recourant peut être considérée, malgré son appellation, comme demande de révision en raison d'une modification de l'état de santé, et que cet aspect doit être investigué par l'OCPA, qui devra rendre une décision sur révision.

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A/3167/2007 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/3167/2007 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Invite l'OCPA à traiter la question sous l'angle de la révision, et à rendre une décision sujette à recours.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --