Lexipedia

Décision

ATAS/180/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

4 mars 2021Français8 min

Source ge.ch

Considérants

4.

février 2021, la caisse a ainsi pu établir le décompte du mois de juin 2019;

-- 2 of 5 --

A/3649/2020 - 3/5 Que par courrier du 12 février 2021, la caisse a considéré qu’après réception de l’IPA du mois de juin 2019, le recourant obtenait gain de cause, ayant ainsi droit à deux indemnités journalières pour le mois de juin 2019, soit un montant total de CHF 57.65; Qu’il en résultait qu’après compensation avec le montant dont la restitution était réclamée, soit CHF 1’254.75, le recourant ne devait désormais restituer à la caisse qu’un montant de CHF 1’197.10; Qu’ainsi, par nouvelle décision du 12 février 2021, la caisse a annulé et remplacé la décision sur opposition du 12 octobre 2020, réclamant désormais au recourant la restitution d’un montant de CHF 1’197.10, suite à la rectification des décomptes des mois d’avril et de mai 2019, et l’établissement du décompte du mois de juin 2019, donnant droit à deux indemnités journalières; Qu’en ce qui concerne les frais et dépens, la caisse s’en est remise à justice; Que la cause a été gardée à juger; Considérant en droit: que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours est recevable; Que dans sa réponse du 24 novembre 2020, la caisse a admis le principe de la compensation des montants dus par le recourant avec le solde des indemnités chômage dues pour le mois de juin 2019, celui-ci correspondant à deux jours; Qu’après avoir réactivé le dossier du recourant et reçu l’IPA du mois de juin 2019, la caisse a pu finaliser les calculs et retirer formellement la décision querellée pour rendre une nouvelle décision en date du 12 février 2021, établissant le droit du recourant aux indemnités pour le mois de juin 2019 à CHF 57.65, équivalent à deux jours d’indemnités et admettant la compensation entre le montant réclamé au recourant et le montant dû par la caisse pour le mois de juin 2019; Que le calcul de la compensation et du montant restant dû par le recourant à la caisse après compensation, soit CHF 1’197.10 est exact au vu des éléments du dossier; Que compte tenu du fait que l’intimée a reconnu, dans ses premières écritures du

24.

novembre 2020, le bien-fondé des conclusions du recourant quant à la compensation partielle des montants dus par lui, avec les montants dus par la caisse, pour le mois de juin 2019, il convient d’admettre qu’il y a eu reconsidération de la décision de l’autorité, conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA;

-- 3 of 5 --

A/3649/2020 - 4/5 Que le recours étant admis au vu de la nouvelle décision et le recourant étant assisté d’un mandataire, il se justifie de donner suite à la demande de dépens du recourant, étant rappelé que l’intimée s’est rapportée à justice sur ce point; Que compte tenu de la modicité du montant faisant l’objet de la compensation et de l’acquiescement de l’intimée, la caisse se verra condamnée à payer au recourant une indemnité d’un montant de CHF 500.- à titre de participation à ses frais; Que pour le surplus la procédure est gratuite;

-- 4 of 5 --

A/3649/2020 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/3649/2020 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Donne acte à SYNA caisse de chômage que cette dernière a retiré et annulé la décision du 12 février 2021.

3. Raye la cause du rôle.

4. Octroie à M. A______ une indemnité de procédure d’un montant de CHF 500.- à la charge de SYNA caisse de chômage.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le -- 5 of 5 --