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Décision

ATAS/183/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 février 2013Français9 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2012 sous plis simple, en précisant que le délai légal de recours avait déjà commencé à courir; Que le 18 septembre 2012, l'assuré s'est opposé à cette décision, arguant de difficultés financières et s'engageant à s'organiser au plus vite pour régler le montant dû, tout en relevant qu'il lui faudrait plus de temps; Que par décision du 11 octobre 2012, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré à sa décision du 7 août 2012; Que par acte du 15 novembre 2012, l'assuré a recouru contre cette décision, pour les mêmes motifs que dans son précédent recours;

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A/3444/2012 - 4/6 Que dans sa réponse du 7 décembre 2012, l'intimée a conclu au rejet du recours, tout en requérant, à titre subsidiaire, qu'il soit déclaré téméraire et en reprenant les arguments soulevés dans le premier recours; Attendu qu'en droit: Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que les recours ont été interjetés dans les délai et forme prescrits par la loi, de sorte qu'ils sont recevables (art. 56 ss LPGA); Qu'en vertu de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 10), le juge peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune; Que les deux recours concernent en l'occurrence la contestation de factures de primes pour les mêmes motifs, de sorte qu'il y a lieu de les joindre; Que le recourant ne conteste pas devoir payer les primes, mais sollicite un délai supplémentaire pour pouvoir s'exécuter; Qu'un tel droit n'est toutefois prévu ni par la LAMal, ni par la LPGA; Qu'il convient dès lors de constater que le recours est manifestement infondé, le recourant reconnaissant la prétention de l'intimée; Qu'en vertu de l'art. 89H LPA, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté; Que le recourant a déjà précédemment recouru à deux reprises contre les décisions de l'intimée portant sur des factures de primes, en sollicitant un délai supplémentaire pour leur paiement, recours qui ont fait l'objet des arrêts du 29 février et 25 avril 2012 de la Cour; Que dans le dernier arrêt, le recourant a été prévenu qu'en cas de nouveau recours contre une décision de primes d'assurance-maladie pour les mêmes motifs, la Cour ne manquerait pas de mettre les frais de la procédure à sa charge, ses recours devant être considérés comme téméraires;

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A/3444/2012 - 5/6 Qu'en l'espèce, les recours sont manifestement téméraires, tout comme les deux précédents recours de l'assuré, dans la mesure où la créance litigieuse n'est pas contestée ni contestable; Que cela étant, il y lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de

600.

fr.;

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A/3444/2012 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Préalablement:

A/3444/2012 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Préalablement:

1. Joint les procédures A/3444/2012 et A/3446/2012 sous le numéro A/3444/2012. Principalement: A la forme:

2. Déclare les recours recevables. Au fond:

3. Les rejette.

4. Prononce la mainlevée définitive des oppositions formées par le recourant aux commandements de payer N° 12__________J et 12__________K.

5. Met un émolument de justice de 600 fr. à la charge du recourant.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Laure GONDRAND La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 6 of 6 --