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Décision

ATAS/183/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

21 mars 2024Français8 min

Source ge.ch

Considérants

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février 2024, lors de laquelle a été entendu le docteur B______, psychiatrepsychothérapeute FMH traitant; Qu’à l’issue de cette audience, un délai a été accordé à l’intimée pour soumettre le procès-verbal de l'audience à son médecin-conseil et se déterminer; Que par écriture du 29 février 2024, l’intimée a indiqué avoir procédé à une reconsidération de la décision litigieuse; qu'elle a ainsi reconnu à l'assuré le droit à une garantie de prise en charge des coûts de toutes les séances effectuées jusqu’au 29 février 2024, pour 24 séances entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, ainsi que pour

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autres séances entre le 1er mars 2025 et le 28 février 2026, ceci après déduction de la participation prévue par la loi; Que par courrier du 7 mars 2024, le recourant a indiqué qu’il obtenait ainsi satisfaction; qu’il a fait remarquer que, l’intimée ayant modifié sa position et acquiescé au recours, il convenait de la condamner aux frais et dépens de la procédure. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

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septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale

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A/2704/2023 - 3/4 sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours; Que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours; Que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer pour la dernière fois; Que cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021); Qu’en l'occurrence, l'intimée a, après avoir une nouvelle fois consulté son médecinconseil, fait droit aux conclusions du recourant; Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée à CHF 1’500.-. *** -- 3 of 4 -A/2704/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES A la forme:

A/2704/2023 - 3/4 sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours; Que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours; Que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer pour la dernière fois; Que cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021); Qu’en l'occurrence, l'intimée a, après avoir une nouvelle fois consulté son médecinconseil, fait droit aux conclusions du recourant; Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée à CHF 1’500.-. *** -- 3 of 4 -A/2704/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet et annule la décision du 1er juillet 2023.

3. Donne acte à l’intimée de son accord d’octroyer au recourant une garantie de prise en charge de toutes les séances effectuées jusqu’au 29 février 2024, de 24 séances entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et de 24 autres séances entre le 1er mars 2025 et le 28 février 2026, après déduction de la participation prévue par la loi.

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 1’500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique le -- 4 of 4 --