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Décision

ATAS/185/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

8 mars 2017Français9 min

Source ge.ch

Considérants

24.

mars 2016 et d’admettre partiellement le recours; Que la recourante, représentée par un conseil et obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 89H LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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A/1338/2016 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant à la forme

A/1338/2016 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant à la forme

1. Déclare le recours recevable. Statuant d’accord des parties

2. L’admet partiellement.

3. Annule la décision sur opposition du 24 mars 2016.

4. Prend acte de l’accord des parties consistant à accorder à la recourante la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 51'012.35 et à rejeter la demande de remise pour le solde de CHF 15'852.85.

5. Donne acte à la recourante de ce qu’elle s’engage à restituer à l’intimé le montant de CHF 15'852.85, dans le sens des considérants.

6. L’y condamne en tant que de besoin. Statuant contradictoirement

7. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2’000.-. à titre de participation à ses frais et dépens.

8. Dit que la procédure est gratuite.

9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --