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Décision

ATAS/187/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 février 2008Français11 min

Source ge.ch

Considérants

32.

al. 1 LAMal); Que selon la jurisprudence, une prestation est efficace lorsqu'on peut objectivement en attendre le résultat thérapeutique visé par le traitement de la maladie, à savoir la suppression la plus complète possible de l'atteinte à la santé somatique ou psychique (ATF 130 V 532, 128 V 165 consid. 5c/aa; RAMA 2000 n° KV 132 p. 281 consid. 2b); Que la question de son caractère approprié s'apprécie en fonction du bénéfice diagnostique ou thérapeutique de l'application dans le cas particulier, en tenant compte des risques qui y sont liés au regard du but thérapeutique (ATF 127 V 146 consid. 5); Que lorsque l'indication médicale est clairement établie, le caractère approprié de la prestation l'est également (ATF 125 V 99 consid. 4a; RAMA 2000 n° KV 132 p. 282 consid. 2c); que le critère de l'économicité concerne le rapport entre les coûts et le bénéfice de la mesure, lorsque dans le cas concret différentes formes et/ou méthodes de traitement efficaces et appropriées entrent en ligne de compte pour combattre une maladie (ATF 127 V 146 consid. 5; RAMA 2004 n° KV 272 p. 111 consid. 3.1.2); Qu'en principe, un médicament figurant dans la liste des spécialités, utilisé pour d'autres indications que celles sur lesquelles portent l'autorisation de SWISSMEDIC et la notice destinée aux professionnels, doit être considéré comme un médicament administré "hors étiquette" et n'est pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; Que la jurisprudence a admis deux exceptions à ce principe, en particulier lorsque ce médicament constitue une mesure préparatoire indispensable à l'exécution d'une prestation prise en charge par l'assurance obligatoire des soins ("complexe thérapeutique"; RAMA 1998 n° KV 991 p. 305 consid. 3) ou lorsqu'il apparaît nécessaire de prescrire un médicament figurant dans la liste des spécialités pour une indication autre que celles pour lesquelles il a été autorisé, lorsqu'une maladie entraînant une menace pour la vie du patient ou une atteinte à sa santé grave et chronique ne pourrait pas être traitée autrement de manière efficace, par manque d'alternatives thérapeutiques;

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A/3470/2007 - 6/7 Que le produit administré doit présenter une utilité thérapeutique importante (curative ou palliative) et qu'il n'existe pas de médicament équivalent (ATF 130 V 5445 consid. 6.1); Que selon l'art. 43 LPGA, l'assureur prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin; Que selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a, en principe, le choix entre deux solutions, soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire; Qu'un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf. ATF 122 V 163 consid. 1d, RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206) et qu'il apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (RAMA 1986 n° K

665 p. 87); Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que le Tribunal de céans renverra la cause à l'intimée afin qu'elle mette en œuvre, dans les meilleurs délais, une expertise aux fins de déterminer si le médicament prescrit au recourant pour le traitement de l'hépatite B Delta peut être pris en charge par l'assurance-obligatoire des soins; Que l'intimée confiera ladite expertise à un spécialiste en gastroentérologie et hépatologie et rendra une nouvelle décision, dûment motivée; Que le recourant, représenté par un mandataire, a droit à une participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 800 fr.; *** -- 6 of 7 -A/3470/2007 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

665 p. 87); Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que le Tribunal de céans renverra la cause à l'intimée afin qu'elle mette en œuvre, dans les meilleurs délais, une expertise aux fins de déterminer si le médicament prescrit au recourant pour le traitement de l'hépatite B Delta peut être pris en charge par l'assurance-obligatoire des soins; Que l'intimée confiera ladite expertise à un spécialiste en gastroentérologie et hépatologie et rendra une nouvelle décision, dûment motivée; Que le recourant, représenté par un mandataire, a droit à une participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 800 fr.; *** -- 6 of 7 -A/3470/2007 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet et annule la décision sur opposition du 12 juillet 2007.

3. Renvoie la cause à l'intimée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.

4. Condamne l'intimée à payer au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 7 of 7 --