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Décision

ATAS/187/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

8 mars 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

11.

avril 1889 (LP - RS 281.1) stipulant que, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils (al. 1) et les procédures administratives (al. 2) auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les vingt jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation; qu'en l'espèce, la faillite datant du 25 novembre 2019, il n'y avait eu ni assemblée de créanciers, ni dépôt de l'état de collocation;

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A/1194/2019 - 3/4 Que l'instruction de la cause a été suspendue à nouveau, par ordonnance du 2 mars 2020, en application de l'art. 78 al. 1 let. c LPA, l'office cantonal des faillites étant invité à tenir la chambre de céans informée de l'évolution de la procédure de liquidation de la faillite; Que les parties ayant été interrogées par la chambre de céans (courrier du 16 février 2021), le SPC a, par courrier du 19 février 2021, indiqué que selon publication dans la feuille d'avis officielle, la faillite avait été clôturée le 26 août 2020; Que pour sa part, par courrier recommandé du 25 février 2021, l'office cantonal des faillites a déclaré à la chambre de céans que le Tribunal de première instance avait clôturé la procédure sommaire de cette faillite et qu'il n'entendait pas poursuivre la procédure de recours; Considérant en droit Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30); qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il y a lieu de prendre acte de ce que les héritiers de feu le recourant ne souhaitent pas poursuivre; Que faute de partie recourante, la cause ne peut être que rayée du rôle (ATAS/552/2020).

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A/1194/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Constate que la procédure est devenue sans objet, faute de partie recourante. Reprend l'instruction de la cause. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière: Véronique SERAIN Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --

A/1194/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Constate que la procédure est devenue sans objet, faute de partie recourante. Reprend l'instruction de la cause. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière: Véronique SERAIN Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --