Lexipedia

Décision

ATAS/187/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

9 mars 2026Français7 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations en matière de prestations complémentaires familiales prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie; Que le SPC a expressément conclu, par courrier du 17 février 2026, à l'admission du recours déposé par la recourant le 21 mai 2025 et a reconnu qu’il convenait d’annuler la demande de restitution et de rétablir les prestations de l’intéressé de manière rétroactive, ce sans loyer (comme auparavant), dans la mesure où il ne pouvait pas tenir compte d’un quelconque loyer dans le cas d’espèce; Qu'il convient dès lors d'admettre le recours; Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

-- 3 of 4 --

A/1778/2025 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

A/1778/2025 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet.

3. Annule la décision sur opposition du 22 avril 2025.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Pascale HUGI La présidente: Amélie PIGUET MAYSTRE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --