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Décision

ATAS/188/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 février 2008Français6 min

Source ge.ch

Considérants

29.

mai 2006; Que dans un rapport subséquent du 19 octobre 2007, le Dr M_________ précise que les limitations physiques du recourant sont essentiellement liées à des difficultés de déplacement et à un essoufflement au moindre effort, en relation avec une obésité morbide, une pathologie cardiaque et des oedèmes des membres inférieurs extrêmement importants; Qu'invité à se déterminer, l'OCAI, par courrier du 8 novembre 2007, a persisté dans ses conclusions; Que le Tribunal a procédé a une audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue en date du 6 février 2008; Que l'assuré a expliqué qu'il n'était pas bien du tout, qu'un diabète avait été diagnostiqué et qu'il avait des problèmes sérieux au pied gauche; Qu'il a reproché à l'OCAI d'avoir statué sans instruire son dossier du point de vue médical; Que la représentante de l'OCAI a déclaré qu'après avoir réétudié le dossier, l'office ne s'oppose pas à une instruction complémentaire du point de vue médical, dès lors qu'une évaluation globale de l'état de santé de l'assuré est souhaitable; Que l'assuré s'est déclaré d'accord avec le renvoi de la cause à l'OCAI pour la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire; Qu'à l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger;

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A/3355/2007 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) A la forme

A/3355/2007 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) A la forme

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet et annule la décision du 11 juillet 2007;

3. Donne acte à l'OCAI de son accord de mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire du recourant et de rendre une nouvelle décision.

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Condamne l'OCAI à verser au recourant le montant de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Renonce à percevoir un émolument.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Isabelle CASTILLO La Présidente: Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --