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Décision

ATAS/188/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 mars 2020Français13 min

Source ge.ch

Considérants

17.

janvier 2020 et réitère la nécessité de reprendre l’instruction médicale de manière globale; Que, le 18 février 2020, l’assurée a informé la chambre de céans qu’elle ne s’opposait pas à une instruction complémentaire de la part de l’OAI, à condition qu’un nouveau projet de décision soit rendu par ce dernier; Considérant, EN DROIT, que le recours a été interjeté auprès de la juridiction compétente (art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]; art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]; art. 1 ss de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des formes et du contenu prévus par la loi (art. 61 let. b LPGA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA); Qu’il est donc recevable; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Qu’en l’occurrence, l’intimé, au vu notamment de l’audition du Dr E______ et du rapport médical du Dr D______ du 17 janvier 2020, estime qu’il est nécessaire de reprendre l’instruction médicale afin de déterminer le début de l’incapacité de travail, son degré et les limitations fonctionnelles de la recourante; Qu’il conclut au renvoi du dossier pour instruction complémentaire; Que la requête de l’intimé doit être considérée comme une proposition au juge; Que la recourante a donné son accord au renvoi du dossier à l’intimé; Qu’il se justifie ainsi d’accepter la proposition de l’intimé; Que cela implique l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée; Que, la recourante, représentée par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1'500.- (art. 89H al. 3 LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - E 5 10.03); Que les frais de la procédure fixés à CHF 200.- seront mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI). * * * * * * -- 5 of 6 -A/309/2019 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]; art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]; art. 1 ss de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des formes et du contenu prévus par la loi (art. 61 let. b LPGA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA); Qu’il est donc recevable; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Qu’en l’occurrence, l’intimé, au vu notamment de l’audition du Dr E______ et du rapport médical du Dr D______ du 17 janvier 2020, estime qu’il est nécessaire de reprendre l’instruction médicale afin de déterminer le début de l’incapacité de travail, son degré et les limitations fonctionnelles de la recourante; Qu’il conclut au renvoi du dossier pour instruction complémentaire; Que la requête de l’intimé doit être considérée comme une proposition au juge; Que la recourante a donné son accord au renvoi du dossier à l’intimé; Qu’il se justifie ainsi d’accepter la proposition de l’intimé; Que cela implique l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée; Que, la recourante, représentée par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1'500.- (art. 89H al. 3 LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - E 5 10.03); Que les frais de la procédure fixés à CHF 200.- seront mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI). * * * * * * -- 5 of 6 -A/309/2019 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet.

3. Annule la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du

6 décembre 2018.

4. Renvoi la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5. Condamne l’intimé à verser à la recourante CHF 1'500.- à titre de participation à ses dépens.

6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi. La greffière Marie NIERMARÉCHAL La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --