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Décision

ATAS/19/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 janvier 2026Français8 min

Source ge.ch

Considérants

20.

novembre 2025 contre lequel s’est ensuite opposé l’assuré, de sorte que ce dernier a pu être induit en erreur lorsqu’il a saisi la chambre de céans de son recours; Qu’en outre, ASSURA SA a répondu au recours en indiquant la référence A______ c/ ASSURA-BASIS SA, Police no 1______, et a pris position pour ASSURA SA et ASSURA-BASIS SA, de sorte qu’il serait excessivement formaliste de rejeter le recours au motif que l’intimée visée ne serait qu’ASSURA SA alors que tout indique qu’ASSURA-BASIS SA était visée; Qu’il convient en revanche de constater que le recours pour déni de justice, lequel ne peut conclure qu’à obtenir une décision selon l’art. 56 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), et non pas à obtenir une décision au fond contre une décision sur opposition rendue ultérieurement soit en cours de procédure, est devenu sans objet le 8 décembre 2025, ASSURA-BASIS SA ayant en fin de compte rendu ladite décision; Que le recourant, qui n’est pas représenté, ne peut faire valoir un droit à des dépens; Qu’il appartient à ASSURA-BASIS SA de statuer sur les griefs de l’assuré et à ce dernier, s’il n’est pas d'accord avec la décision sur opposition qui sera rendue, de saisir d’un nouveau recours la chambre de céans; Qu'il convient en conséquence de constater que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05). *** -- 4 of 5 -A/4046/2025 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1.

Constate que le recours est devenu sans objet.

2.

Raye la cause du rôle.

3.

Dit que la procédure est gratuite.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie KOMAISKI La présidente Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --