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Décision

ATAS/192/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 mars 2015Français6 min

Source ge.ch

Considérants

4.

25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que force est de constater que par ses décisions du 30 octobre 2014, le SPC a accédé aux demandes de l'intéressé; que celui-ci a ainsi obtenu satisfaction; Que c’est dès lors à juste titre que le SPC a considéré que l’opposition du 22 octobre 2014 était devenue sans objet; Que, partant, le recours ne peut être que rejeté; Que, s’agissant de la facture portant sur le remboursement de frais d’assistance juridique dans le cadre d’une procédure concernant les baux et loyers, elle ne concerne pas la présente procédure, ni même le SPC; que ladite facture sera dès lors retournée aux services financiers du Pouvoir judiciaire avec copie du recours pour information;

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A/326/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/326/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --