Lexipedia

Décision

ATAS/193/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

21 février 2013Français6 min

Source ge.ch

Considérants

28.

juin 2012 que sur la seule question des frais judiciaires et renvoyé la cause à la Cour de céans afin que cette dernière motive sa position sur la demande du recourant de se voir exempter de frais - ce qu’elle n’avait pas fait -, étant précisé qu’il pourrait être renoncé à procéder à un échange d’écritures vu que cette question reposait essentiellement sur des motifs formels. CONSIDERANT EN DROIT Que le litige se limite à la seule question des frais de justice; Que selon l'art. 61 let. a LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit être, notamment, «gratuite pour les parties»; Que, toutefois, aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI entré en vigueur le 1er juillet 2006, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice;

-- 2 of 4 --

A/2999/2011 - 3/4 Que, selon cette même disposition, le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs; Que le caractère onéreux de la procédure cantonale s'applique à toutes les parties à celle-ci, la répartition des frais de justice suivant le principe selon lequel ceux-ci doivent en règle générale être mis à la charge de la partie qui succombe, quel que soit son rôle recourant ou intimé - dans la procédure (ATF 133 V 402 consid. 4.1 et 4.3 p. 406 s.; arrêt 9C_428 /2007 du 20 novembre 2007, consid. 5); Que, sur le plan cantonal, l’art. 89H al. 4 LPA reprend la teneur de l’art. 69 al. 1bis LAI et stipule que les procédures portant sur l'octroi ou le refus de prestations fondées sur la loi fédérale sur l'assurance-invalidité sont soumises à des frais de justice; Que, selon cette même disposition, ces frais sont fixés par règlement du Conseil d'Etat; Qu’aux termes des art. 1 et 2 al. 1 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA; E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge d’une partie comprennent notamment l’émolument d’arrêté, qui n’excède pas 10'000 fr. en général; Que selon l’art. 12 al. 1, la partie au bénéfice de l'assistance juridique n'acquitte cependant pas les émoluments dont elle a été dispensée; Que la pratique de la Cour de céans - et auparavant du TCAS - est de dispenser du paiement d’un émolument les personnes au bénéfice de l’assistance juridique (ATAS/302/2010 du 23 mars 2010; voir également les ATAS 546/2012 du

25.

avril 2012 et ATAS/953/2009 du 24 juillet 2009); Qu’en l’espèce, le recourant bénéficie certes de l’aide de l’Hospice général mais n’a cependant ni requis et encore moins obtenu l’assistance juridique; Que par conséquent, conformément à l’art. 12 al. 1 RFPA précité, il ne peut être dispensé de l’avance de frais; Que le recourant doit donc être condamné au paiement d’un émolument, arrêté en l’espèce à 200 fr.

-- 3 of 4 --

A/2999/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/2999/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Confirme l’émolument de 200 fr. mis à la charge du recourant.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --