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Décision

ATAS/194/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 mars 2015Français4 min

Source ge.ch

Considérants

18.

février 2015, avec désistement d’action et d’instance, sa demande déposée contre la défenderesse; Que le Groupe CSS a en outre précisé que les parties étaient convenues de supporter par moitié chacune les frais de la procédure arbitrale, les dépens étant compensés; Attendu qu’il convient dès lors de disjoindre la demande du Groupe CSS de celle des autres demanderesses dans la cause A/469/2004; Qu’il sied en outre de prendre acte du retrait de la demande disjointe; Que la procédure n’étant pas gratuite, les frais du Tribunal à ce jour de CHF 3______.(CHF 4______.- au jour du jugement moins CHF 5______.- mis à la charge du Groupe Mutuel et de la défenderesse dans la cause disjointe A/3305/2014), seront mis à la charge des demanderessses et de la défenderesse à parts égales à raison de CHF 6______.- (environ 56%), ainsi qu’un émolument de justice de CHF 7______.-.

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A/851/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant Préalablement:

A/851/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant Préalablement:

1. Disjoint la demande, déposée contre A______ SA par CSS assurance et Intras caisse-maladie, de la demande d’Assura et consorts dirigée contre la défenderesse (cause A/469/2004) sous le numéro de procédure A/851/2015). Principalement:

2. Prend acte du retrait de la demande de CSS assurance et Intras caisse-maladie.

3. Met les frais du Tribunal de CHF 6______.- et un émolument de justice de CHF 7______.- par moitié à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement, d'une part, et de la défenderesse, d'autre part.

4. Dit que les dépens sont compensés. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties par le greffe le

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