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Décision

ATAS/2/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

5 janvier 2015Français8 min

Source ge.ch

Considérants

20.

novembre 2013 et constitue de ce fait une décision formelle au sens de l'art. 49 LPGA, laquelle est susceptible d'opposition; Qu'en conséquence, le présent recours, en tant qu'il conteste cet aspect de la décision litigieuse doit être considéré comme une opposition à la décision de l'intimée; Qu'il est ainsi irrecevable et devra être renvoyé à l'intimée, comme objet de sa compétence, pour être traité au titre d'une opposition à la décision du 10 juillet 2014; Qu'il incombera à l'intimée, dans ce cadre, d'instruire et de motiver l'existence de factures impayées, telles qu'alléguées par AVANEX, avant de rendre une décision sur opposition; Que vu l'issue du litige, il ne se justifie pas de donner suite à la demande du recourant de lui allouer un délai supplémentaire pour faire ses observations.

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A/2736/2014 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/2736/2014 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence, dans le sens des considérants.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Alicia PERRONE La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --