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Décision

ATAS/20/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 janvier 2010Français9 min

Source ge.ch

Considérants

165.

consid.; qu'il appartient en effet à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir au citoyen une administration de la justice conforme aux règles; Que dans le cadre de cette appréciation d’ensemble, il faut également tenir compte du fait qu’en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité; que cela vaut notamment pour les recours en matière d’AVS/AI, pour lesquels la procédure doit être simple et rapide, ce qui est l’expression d’une principe général du droit des assurances sociales (ATF 126 V 249 consid. 4 a et les références; cf art. 61 let. a LPGA; ATFA du 23 avril 2003/I 819/02); Qu'enfin, l’autorité saisie d’un recours pour retard injustifié ne peut qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05); Qu'en l'espèce, l'OAI a finalement révoqué le mandat d'expertise initialement confié au Dr A__________ et mandaté un nouvel expert en la personne du Dr B__________ le 8 décembre 2009; Que le recours est dès lors devenu sans objet, l'instruction allant désormais suivre son cours; que cependant, l'assurée concluant à l'octroi de dépens, il convient d'examiner si un déni de justice a été commis jusqu'alors; Qu'il y a lieu de constater que ce n'est que le 26 mars 2009, et seulement après avoir reçu un courrier de l'assurée, le 11 février 2009, que l'OAI a adressé au Dr A__________ une demande d'expertise, faisant en cela suite à l'arrêt du Tribunal de céans du 21 octobre 2008, soit cinq mois plus tard; que l'OAI n'est intervenu pour un premier rappel que le 16 juillet 2009, alors qu'il avait reçu de l'assurée deux courriers les

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avril et 9 juin 2009 l'informant de ce que celle-ci tentait en vain de prendre contact avec l'expert désigné; que l'OAI a encore attendu le 13 octobre 2009 avant de faire parvenir au Dr A__________ un second rappel et le 8 décembre 2009 encore pour enfin révoquer le mandat de ce médecin et confier la mission d'expertise au Dr B__________, soit deux mois après que l'assurée se soit plainte d'un déni de justice et après qu'elle ait saisi le Tribunal de céans; Que force est de constater que l'OAI a fait preuve de lenteurs certaines, sans justification, de sorte qu'il y a bel et bien eu déni de justice; que par conséquent, l'assurée a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 1'500 fr.;

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A/4103/2009 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/4103/2009 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Condamne l'OAI à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --