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Décision

ATAS/20/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 janvier 2015Français9 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), et statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours respecte les délai et forme prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC); Que l’objet du litige est la question de savoir si la recourante est tenue de restituer la somme de CHF 2'928.- perçue durant la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014; Que, s'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers; Que l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références); Qu'au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit également que les prestations indûment touchées doivent être restituées;

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A/2898/2014 - 4/5 Qu'en vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation; Attendu qu'en l'espèce, l'intimé n'a appris les gains de l'enfant qu’à la réception de son contrat d’apprentissage en date du 5 août 2013; Que la décision du 17 juin 2014 respecte ainsi le délai légal d'une année pour demander la restitution des prestations indûment perçues; Que le fait que l'enfant ait réalisé un salaire dans le cadre de son apprentissage constitue par ailleurs assurément un fait nouveau important autorisant la révision des décisions antérieures; Attendu que la recourante fait valoir n'avoir reçu sur son compte bancaire que la somme de CHF 28'718.-, alors que l’intimé a fait état, dans son décompte, de prestations déjà versées de CHF 33'996.-; Que la recourante a effectivement raison, en ce qu’elle allègue ne pas avoir reçu sur son compte bancaire la somme totale de CHF 33'996.-; Que la somme de CHF 28'718.- qui a été versée sur son compte, ne représente cependant pas la totalité des prestations qui lui ont été accordées; Qu’en effet, une somme de CHF 5'580.- lui a également été octroyée à titre de subside d’assurance-maladie; Que ce subside n’a toutefois pas été versé sur le compte bancaire de la recourante, mais directement au service de l’assurance-maladie qui le fait parvenir à la caisse-maladie de la recourante; Que cela étant, le grief de la recourante est infondé; Que la recourante ne fait pas valoir d'autres griefs; Que la décision litigieuse, et notamment le calcul à sa base, est pour le surplus conforme au droit, de sorte qu'elle n'est pas critiquable; Que le recours doit par conséquent être rejeté.

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A/2898/2014 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/2898/2014 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --