ATAS/201/2023
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
23 mars 2023Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Valérie MONTANI, Présidente. R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/4417/2022 ATAS/201/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mars 2023 6ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, représenté par SYNDICAT UNIA recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé -- 1 of 2 -A/4417/2022 - 2/2 Vu en fait la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) du 3 novembre 2022, notifiée à Monsieur A______ (ci-après: l’assuré) le 10 novembre 2022. Vu le recours de celui-ci du 14 décembre 2022, transmis à la chambre de céans par le SPC le 3 janvier 2023. Vu le courrier de la chambre de céans du 13 janvier 2023 impartissant au recourant un délai au 2 février 2023 pour motiver son recours, sous peine d’irrecevabilité. Vu les écritures du recourant, représenté par SYNDICAT UNIA, des 1er février et 6 mars 2023, sollicitant par deux fois une prolongation de délai. Vu le courrier du recourant du 16 mars 2023, déclarant retirer son recours et déposer, en parallèle, un recours pour déni de justice à l’encontre du SPC. Attendu en droit selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure. Qu’en l’occurrence, le recourant ayant retiré son recours le 16 mars 2023, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Que, pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE:
Considérants
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Raye la cause du rôle. La greffière Adriana MALANGA La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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