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Décision

ATAS/202/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

24 février 2009Français7 min

Source ge.ch

Considérants

646.

p. 240 consid. 4; Que par ailleurs selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) Qu'en l'espèce, l'OCAI admet lui-même, au vu des réponses du Dr L_________ et des investigations médicales en cours, que la situation n'est pas stabilisée, et que des investigations sont nécessaires; Qu'il en découle que la décision refusant toutes prestations n'est pas fondée sur une situation médicale correctement investiguée; Qu'au vu des jurisprudences susmentionnées c'est à l'OCAI qu'il appartient de reprendre l'instruction du dossier, ce qui ne l'empêche pas d'interpeller le Dr L_________ pour obtenir de lui le résultat de ses propres investigations, quitte à ordonner une expertise médicale une fois recueillis les résultats de ces investigations si la chose s'avère encore nécessaire; Qu'en aucun cas il n'appartient la juridiction de céans de se substituer au défaut d'instruction de l'administration et d'investiguer l'aspect médical du dossier, ce qui aurait en outre pour conséquence de faire perdre au recourant un degré de juridiction; Qu'en l'état, la décision litigieuse sera annulée, le dossier renvoyé à l'administration pour nouvelle instruction; Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument;

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A/3254/2008 - 4/4 Qu'en outre le recourant obtient partiellement gain de cause et a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 1750 fr. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3254/2008 - 4/4 Qu'en outre le recourant obtient partiellement gain de cause et a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 1750 fr. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet, et annule la décision litigieuse du 15 août 2008.

3. Renvoie le dossier à l’OCAI pour instruction complémentaire.

4. Renonce à la perception d’un émolument.

5. Condamne l’OCAI à verser au recourant une indemnité de 1'750 fr.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Brigitte BABEL La Présidente: Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --