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Décision

ATAS/210/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 février 2014Français5 min

Source ge.ch

Considérants

20.

octobre 2011, que les héritiers légaux de l’intéressée sont ses fils, soit RA__________ domicilié à Genève, et RB___________ domicilié aux Etats-Unis; Qu’invité par la Chambre de céans à dire s’ils souhaitaient poursuivre la procédure, Monsieur RA__________ a fait savoir qu’il attendait le bénéfice d’inventaire; Que Monsieur RB___________ ne s’est pas manifesté; Que par courriel du 25 novembre 2013, la Justice de paix a informé la Chambre de céans que Madame S__________ et Monsieur RA__________ avaient accepté la succession de feue l’intéressée; Que par courrier du 20 janvier 2014, Monsieur RA__________, représenté par Me François CANONICA, a déclaré persister dans les motifs et conclusions du recours du 5 septembre 2011; Que le 3 février 2014, Madame S__________, représentée par Me Jean-Christophe HOCKE, a informé la Chambre de céans qu’elle souhaitait que la procédure suive son cours et s’en est rapportée à justice pour le surplus; Que ces courriers ont été transmis aux parties; Considérant en droit que la compétence de la Chambre des assurances sociales est définie à l'art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05); Que les prestations d'aide sociale accordées sur la base de la loi sur l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (LASI; RS J 4 04) n'y figurent pas;

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A/2662/2011 - 3/4 Qu'en l'espèce la décision contestée portant sur les prestations d'assurance, ainsi que sur les subsides d'assurance-maladie, il convient de constater que la Chambre de céans est incompétente à raison de la matière; Que selon l'art. 132 LOJ, "la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative"; Que l'art. 52 LASI prévoit que "les décisions sur opposition de la direction de l'Hospice général peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification"; Qu'il y a dès lors lieu de transmettre la cause à la Chambre administrative, pour objet de sa compétence, conformément à l'art. 58 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1);

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A/2662/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/2662/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Se déclare incompétente ratione materiae pour juger du recours interjeté par Madame R___________ contre la décision sur opposition rendue par le SPC le 4 juillet 2011.

2. Transmet la cause à la Chambre administrative comme objet de sa compétence.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --