Lexipedia

Décision

ATAS/211/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 mars 2023Français3 min

Source ge.ch

Considérants

25.

janvier 2023, déclarant sans objet l’opposition formée par Madame A______ (ciaprès: l’intéressée) à l’encontre de deux décisions de restitution du 31 octobre 2022. Vu le recours de l’intéressée du 24 février 2023, concluant au versement par le SPC d’un rétroactif de CHF 1'117.50. Vu la décision sur opposition du SPC du 22 mars 2023, annulant et remplaçant celle du

25.

janvier 2023 et admettant l’opposition de l’intéressée formée à l’encontre des décisions du 31 octobre 2022, indiquant qu’un montant de CHF 1'117.50 sera prochainement remboursé à l’intéressée. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant rendu une nouvelle décision le 23 mars 2023, laquelle admet l’opposition de la recourante, qui obtient en conséquence satisfaction. Que le recours n’ayant plus d’objet, la cause sera rayée du rôle. Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

-- 2 of 3 --

A/663/2023 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE:

A/663/2023 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE:

1. Constate que le recours est devenu sans objet.

2. Raye la cause du rôle. La greffière Adriana MALANGA La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

-- 3 of 3 --