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Décision

ATAS/212/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 février 2012Français6 min

Source ge.ch

Considérants

22.

novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a d’ores et déjà été déclaré recevable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir; Que force est de constater que le recourant obtient partiellement gain de cause dans la mesure où la qualité de frontalier atypique qu’il demandait à se voir reconnaitre depuis le début de la procédure lui a été reconnue par l’appelé en cause par décision formelle du 17 janvier 2012, dont la Cour prend acte; Que la Cour de céans relève une fois encore le déni de justice matériel commis par l’intimée à l’encontre du recourant; Qu’elle déplore en outre que l’intimée, informée de la décision de l’appelé en cause, ne se soit pas déterminée et n’ait pas saisi l’occasion d’examiner rapidement les autres conditions légales afin que la situation de l’assuré soit résolue au plus vite; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.

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A/3533/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Au fond:

A/3533/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Au fond:

1. Admet partiellement le recours au sens des considérants.

2. Renvoie la cause à l’intimée à charge pour cette dernière d’examiner les autres conditions du droit aux prestations et de rendre une décision avant le 30 mars 2012.

3. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 3’000 fr. à titre de dépens.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le -- 4 of 4 --