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Décision

ATAS/215/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

4 mars 2010Français5 min

Source ge.ch

Considérants

10.

février 2010, qu'elle adhérait à la proposition de l'intimée; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du

22.

novembre 1941 (LOJ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie

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A/3387/2009 - 3/4 générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans toutefois rendre de décision formelle; Que la recourante a adhéré à la proposition de l’intimée; Que l’appelé en cause ne s’y est quant à lui pas opposé; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.

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A/3387/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3387/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet en ce sens que le droit aux prestations de l’assurance-accidents est également reconnu à Monsieur B_________ pour la période du 1er juillet au 17 octobre 2009.

3. Renvoie la cause à l’intimée à charge pour cette dernière de calculer le montant des prestations dues du 1er juillet au 17 octobre 2009.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --