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Décision

ATAS/216/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 mars 2019Français4 min

Source ge.ch

Considérants

7.

décembre 2018, reconnaissant l’épouse du recourant totalement incapable de travail dès le 21 mai 2013, était devenue définitive, l’intimé décidait de supprimer le gain potentiel retenu pour ladite épouse dès le 1er janvier 2018, soit pour toute la période litigieuse; Que la période antérieure au 1er janvier 2018 ne constituait pas la période litigieuse et était de ce fait non soumise au pouvoir d’examen de la chambre de céans, mais que l’intimé enregistrait la demande de révision formée par le recourant et y répondrait dans les meilleurs délais par une décision formelle; Que, par écriture du 8 mars 2019, le recourant, prenant note de l’acquiescement de l’intimé et de l’enregistrement de la demande de révision, a indiqué que la procédure était devenue sans objet et pouvait être classée, sous réserve de l’octroi d’une indemnité de procédure; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours est devenu sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle; Que le recourant a droit à une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA), qu’il y a lieu, au vu des circonstances du cas d’espèce, d’arrêter à un montant de CHF 400.-, à la charge de l’intimé. *** -- 2 of 3 -A/223/2019 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1.

Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 février 2019.

2.

Dit que le recours est devenu sans objet.

3.

Alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 400.-, à la charge de l’intimé.

4.

Raye la cause du rôle.

5.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le -- 3 of 3 --