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Décision

ATAS/217/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 mars 2019Français5 min

Source ge.ch

Considérants

17.

septembre 2018, suspendant l’instruction de la présente procédure conformément à l’art. 126 CPC, disant que l'instruction sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente et réservant la suite de la procédure; Vu le courrier du 8 mars 2019, contresigné par la défenderesse "pour accord", par lequel le conseil de la demanderesse a informé la chambre de céans que "les parties [étaient] parvenues à un accord, qu'en conséquence, la demanderesse retir[ait] sa demande en paiement et action en constatation du 26 mars 2018, avec désistement d'action et que les parties [avaient convenu] que les dépens [étaient] compensés, de sorte que la Cour de céans [était] respectueusement invitée à n'en point allouer";

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A/1019/2018 - 3/3 Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du

19.

décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du

2.

avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC); Qu’en l’espèce, la demanderesse ayant déclaré le 8 mars 2019 qu’elle retirait sa demande, il en sera pris acte et la cause rayée du rôle; Qu'il se justifie dès lors de reprendre l'instruction de la présente procédure; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du

11 octobre 2012, LaCC – E 1 05) et les dépens compensés. ****** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

11 octobre 2012, LaCC – E 1 05) et les dépens compensés. ****** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Ordonne la reprise de l'instance.

2. Prend acte du retrait de la demande en paiement et action en constatation.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie NIERMARÉCHAL La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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