ATAS/22/2022
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
19 janvier 2022Français3 min
RÉPUBLIQUE ET.1CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3807/2021 ATAS/22/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 janvier 2022 1ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maîtr...
Source ge.ch
RÉPUBLIQUE ET.1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3807/2021 ATAS/22/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 janvier 2022 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant: Doris GALEAZZI, Présidente
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Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1973, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er juin 2013, reçoit des prestations complémentaires versées par le service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC); Que par arrêt du 20 avril 2021, la chambre de céans a partiellement admis le recours déposé par l’assuré le 13 juillet 2020 contre une décision du 11 juin 2020, et a renvoyé la cause au SPC pour nouveaux calculs et nouvelle décision (ATAS/350/2021); Que par décision sur opposition du 6 octobre 2021, le SPC, annulant et remplaçant celle du 11 juin 2020, a ainsi établi de nouveaux décomptes concernant les périodes courant du 1er juin 2013 au 28 février 2019 et du 1er mars au 31 décembre 2019; Que l’assuré, représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, a interjeté recours le 8 novembre 2021 contre ladite décision; Que par courrier du 11 janvier 2022, l’assuré a déclaré retirer son recours;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
Considérants
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octobre 2006 (LPC - RS 831.30); qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l'assuré a déclaré retirer son recours interjeté le 8 novembre 2021; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
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PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE:
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE:
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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