Lexipedia

Décision

ATAS/221/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 février 2010Français12 min

Source ge.ch

Considérants

1.

Ordonne une expertise analytique de la pratique médicale du Dr M__________.

2.

Mandate à cet effet Monsieur le Professeur N__________, spécialiste FMH en ophtalmologie, HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, rue Micheli-duCrest 24, Genève.

3.

Dit que la mission de l'expert sera la suivante: a) prendre connaissance du dossier de la présente procédure, ainsi que des pièces produites; b) se procurer auprès du Dr M__________ les dossiers sélectionnés par le Tribunal parmi la liste de ses patients, les factures concernant les années 2004, 2005 et 2006 ainsi que toute autre pièce que l'expert jugera nécessaire à l'exécution de sa mission; c) recueillir toutes informations utiles auprès du Dr M__________, notamment quant à sa formation et à sa pratique, ainsi que de tout autre tiers, le cas échéant; d) sur la base des dossiers sélectionnés par le Tribunal, procéder à leur analyse, ainsi qu'à celles des factures y relatives, pour les années 2004 à 2006; e) s'adjoindre au besoin de spécialistes requis au titre de consultants.

4.

Établir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: a) La pratique médicale du Dr M__________ comporte-t-elle des particularités par rapport à celle des médecins de son groupe de référence (sous-groupe des médecins ophtalmologues-opérateurs, pièce 87, chargé du 28 juillet 2006 des demanderesses, pièce 46, chargé du 2 juillet 2007 des demanderesses et pièce 46, chargé du 23 juillet 2009 des demanderesses), établi par Santésuisse, pour les années 2004 à 2006? Dans l’affirmative, décrire ces particularités.

-- 9 of 11 --

- 10/11A/2819/2006 b) dire si la clientèle du défendeur est composée d'un nombre plus élevé de personnes âgées que la moyenne de la patientèle des médecins faisant partie de son groupe de référence et nécessitant davantage de suivi médical; dans l'affirmative, dire quel pourcentage représente-t-elle? c) Déterminer si, au regard de la formation du défendeur, des gestes thérapeutiques supplémentaires sont effectués par rapport à ses confrères de son groupe de référence (sous-groupe des médecins ophtalmologues opérateurs). Dans l'affirmative, dire en quoi consistent ces gestes thérapeutiques et quelle part de la pratique du Docteur M__________ représentent-ils. d) - déterminer si, au regard des pathologies présentées par les patients dans les cas sélectionnés, le nombre, la nature et la durée des consultations, des examens médicaux, des prescriptions, des gestes thérapeutiques, etc. sont justifiés; - déterminer si les gestes médicaux pratiqués par le Dr M__________ sont adéquats eu égard au diagnostic; - dire si les actes thérapeutiques pratiqués par le Dr M__________ sont conformes au TARMED e) - déterminer si le Dr M__________ opère plus de cas par année que la moyenne de ses confrères; - dire si le Dr M__________ cumule plusieurs actes spécifiques. Veuillez spécifier. f) l'examen des dossiers sélectionnés révèle-t-il, respectivement infirme-t-il, une pratique non économique du Dr M__________, constitutive de polypragmasie durant les années 2004 à 2006? g) en cas d'indices d'une pratique non économique dans l'examen des cas considérés, expliquer quelles en sont les raisons et en quoi elle consiste; h) au cas où les particularités de la pratique et/ou de la patientèle du défendeur justifieraient, en tout ou partie, un supplément au coût moyen par patient du groupe de comparaison des ophtalmologues-opérateurs établi par Santésuisse, à combien évaluez-vous approximativement le surcoût engendré, en pour cent du coût moyen par patient de ce groupe, pour les années 2004 à 2006?

5.

Faire toutes autres remarques utiles quant à la pratique médicale du défendeur.

-- 10 of 11 --

- 11/11A/2819/2006

6.

Invite l'expert à déposer son rapport, en cinq exemplaires, au greffe du Tribunal arbitral, dans les meilleurs délais.

7.

Réserve le fond. La greffière Claire CHAVANNES La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la Santé publique par le greffe le

-- 11 of 11 --