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Décision

ATAS/221/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

5 mars 2012Français6 min

Source ge.ch

Considérants

1.

Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable; Qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que l'assurance peut se voir reprocher d'avoir tardé à rendre une décision, ayant répondu dans la semaine au courrier de l'assuré du

28 novembre 2011; Que, par ailleurs, elle a indiqué qu'au vu de la présente demande, elle allait rendre dans les meilleurs délais une décision; Qu'il n'y a aucune raison de douter, vu la rapidité avec laquelle elle a répondu au courrier précité de l'assuré, qu'elle ne rendra pas rapidement une décision; Qu'en outre, pour se voir reprocher un déni de justice, l'assurance doit au préalable avoir été invitée en vain à rendre une décision (art. 56 al. 2 LPGA); Qu'en l'espèce, l'assuré n'a pas sollicité de décision, de sorte que cette condition fait également défaut; Qu'en définitive, la Cour ne peut pas entrer en matière sur la demande, les conditions de recevabilité n'étant pas remplies. * * * -- 3 of 4 -A/16/2012 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

28 novembre 2011; Que, par ailleurs, elle a indiqué qu'au vu de la présente demande, elle allait rendre dans les meilleurs délais une décision; Qu'il n'y a aucune raison de douter, vu la rapidité avec laquelle elle a répondu au courrier précité de l'assuré, qu'elle ne rendra pas rapidement une décision; Qu'en outre, pour se voir reprocher un déni de justice, l'assurance doit au préalable avoir été invitée en vain à rendre une décision (art. 56 al. 2 LPGA); Qu'en l'espèce, l'assuré n'a pas sollicité de décision, de sorte que cette condition fait également défaut; Qu'en définitive, la Cour ne peut pas entrer en matière sur la demande, les conditions de recevabilité n'étant pas remplies. * * * -- 3 of 4 -A/16/2012 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare la demande irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Maryse BRIAND La présidente Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --