Lexipedia

Décision

ATAS/224/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 mars 2019Français8 min

Source ge.ch

Considérants

15.

juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement; Que la suspension des délais selon la LPA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date; que l’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension; que dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension; que pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6); Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée à l’assuré par courrier A+ du 9 août 2018; Que l'assuré a déposé son recours le 15 février 2019, soit six mois après; Qu’en vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art.

40.

al. 1 LPGA); qu'il s'agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87; ATF 112 V 256); qu'en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps: un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Qu'une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables;

-- 3 of 5 --

A/611/2019 - 4/5 Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151); Qu'en l'occurrence, dans son courrier du 6 mars 2019, l’assuré ne fait pas état d'une impossibilité à recourir au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA; Que force est en conséquence de constater qu’il n'invoque aucun motif justifiant une restitution du délai de recours; que le recours, tardif, est irrecevable;

-- 4 of 5 --

A/611/2019 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/611/2019 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le -- 5 of 5 --