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Décision

ATAS/225/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 mars 2020Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été interjeté dans les forme et délai prescrit par la loi (art. 60 LPGA RS 830.1) et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), et qu'il est donc recevable; Attendu que la proposition de l'intimé, formulée dans sa réponse après réexamen du dossier par le SMR apparaît conforme à la loi, et revient à proposer à la chambre de céans d'admettre le recours dans le sens de cette proposition; Que la recourante a confirmé à la chambre de céans être entièrement satisfaite par la proposition de l'OAI; Qu'ainsi, le recours sera admis, la décision entreprise étant annulée, en tant qu'elle octroyait à l'assurée une demi-rente d'invalidité dès le 1er octobre 2019, basée sur une incapacité de travail de la recourante de 50 % dans toute activité dès le 1er octobre 2018 et une incapacité de gain de 50 % dès le 1er octobre 2019, et confirmée pour le surplus, la cause étant retournée à l'intimé pour nouvelle décision et calcul des rentes octroyées, basée sur une incapacité de travail totale de la recourante dès juin 2016, puis une -- 2 of 4 -A/349/2020 - 3/4 capacité de travail de 50 % dès mai 2019, cette dernière se voyant allouer une rente entière dès le 1er janvier 2018, réduite à une demi-rente dès le 1er septembre 2019; Que la recourante n'étant pas représentée par un conseil, et n'ayant au demeurant pas allégué avoir dû exposer des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre du recours, il ne lui sera pas alloué d'indemnité; Qu'en revanche, la procédure n'étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l'intimé.

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A/349/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

A/349/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable Au fond:

2. L'admet.

3. Annule la décision de l'OAI du 19 décembre 2019 en tant qu'elle octroyait à l'assurée une demi-rente d'invalidité dès le 1er octobre 2019, basée sur une incapacité de travail de 50 % dans toute activité dès le 1er octobre 2018 et une incapacité de gain de 50 % dès le 1er octobre 2019, et la confirme pour le surplus.

4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision et calcul des rentes octroyées, basés sur une incapacité de travail totale de la recourante dès juin 2016, puis une capacité de travail de 50 % dès mai 2019, l'assurée se voyant allouer une rente entière dès le 1er janvier 2018, réduite à une demi-rente dès le 1er septembre 2019.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Florence SCHMUTZ Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --