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Décision

ATAS/226/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

27 février 2008Français12 min

Source ge.ch

Considérants

2.

octobre 2006, contestant les conclusions du Dr D_________, tant dans le fond que dans la forme;

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A/3566/2006 - 5/8 Qu'elle se réfère notamment à l'avis de son psychiatre et fait valoir que tous les médecins qui la suivent ont constaté une péjoration de son état de santé; Qu'elle relève que la dépression nerveuse constitue le diagnostic principal de son atteinte à la santé et qu'il a un caractère invalidant, ainsi que les Dr C_________ et F_________ le mentionnent; Qu'elle conclut préalablement à l'audition du Dr C_________, à ce qu'une contreexpertise psychiatrique et rhumatologique soit mise en œuvre et, sur le fond, à l'octroi d'une rente. Que dans sa réponse du 11 octobre 2006, l'OCAI conclut au rejet du recours, considérant que l'examen psychiatrique réalisé au SMR en février 2006 remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour se voir accorder une pleine valeur probante, Que par ordonnance du 17 juillet 2007, le Tribunal de céans a ordonné une expertise rhumatologique, qu'il a confiée au Dr G_________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et psychiatrique, confiée à la Dresse H_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie; Que dans son rapport d'expertise du 13 août 2007, le Dr G_________ conclut que du point de vue somatique, les constatations cliniques et diagnostics ne peuvent être responsables d'une incapacité de travail dans une activité sédentaire; Que selon l'expert, l'état de fatigue, les douleurs multiples doivent être intégrés dans le cadre d'une atteinte psychologique qui sera quantifiée par la partie psychiatrique de cette expertise; Que la Dresse H_________, dans son rapport d'expertise du 8 janvier 2008, a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, d'intensité sévère, sans symptômes psychotiques ayant évolué vers une dépression persistante et de mouvements périodiques des membres inférieurs; Qu'elle conclut à une incapacité de travail totale depuis novembre 2002; Que dans ses observations du 30 janvier 2008, l'OCAI, après avoir requis l'avis du SMR, convient que l'assurée présente un trouble psychique grave depuis novembre 2002 empêchant toute activité professionnelle; Que la recourante, dans son écriture du 7 février, conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, sous suite de dépens;

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A/3566/2006 - 6/8 Considérant en droit que la compétence du Tribunal de céans, de même que la recevabilité du recours, ont déjà été admises par ordonnance du 17 juillet 2007, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir; Que selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident; Que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération; Qu'en présence d'une fibromyalgie ou de trouble somatoforme douloureux, il convient de poser la présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 50); Que le Tribunal fédéral des assurances a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux ou de la fibromyalgie(cf. ATF 130 V

354.

et 131 V 50); Que l'on peut retenir, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée, comme un état dépressif majeur (voir ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la référence); Qu'en l'espèce, selon les conclusions de l'expertise psychiatrique judiciaire - qui remplit tous les réquisits de la jurisprudence pour se voir attribuer pleine valeur probante - la recourante présente un trouble dépressif récurrent, d'intensité sévère, évoluant vers une dépression persistante; Que ce trouble psychiatrique grave entraîne une incapacité de travail totale depuis le mois de novembre 2002 dans toute activité; Que l'intimé s'est rallié aux conclusions de l'expertise psychiatrique; Que selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière d'invalidité si le taux d'invalidité est de 70 % au moins; Que conformément à l'art. 29 al. 1 let. b LAI, la recourante, qui présente un taux d'invalidité de 100 %, a droit à une rente entière d'invalidité depuis le mois de novembre 2003; Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera admis; Que la recourante obtenant gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal de céans fixe à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA);

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A/3566/2006 - 7/8 Qu'à teneur de l'art. 69 al. 1 bis LAI, entré en vigueur 1er juillet 2006, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI); Qu'en l'espèce, l'émolument, fixé à 1'000 fr., est à la charge de l'OCAI; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3566/2006 - 7/8 Qu'à teneur de l'art. 69 al. 1 bis LAI, entré en vigueur 1er juillet 2006, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI); Qu'en l'espèce, l'émolument, fixé à 1'000 fr., est à la charge de l'OCAI; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Admet le recours.

3. Annule les décisions de l'OCAI des 21 mars et 26 août 2006.

4. Dit que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre

2003.

5. Renvoie la cause à l'OCAI pour calculer ladite rente et rendre une décision.

6. Condamne l'OCAI à payer à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

7. L'émolument, fixé à 1'000 fr., est mis à la charge de l'OCAI.

8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière La présidente -- 7 of 8 -A/3566/2006 - 8/8 Isabelle CASTILLO Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 8 of 8 --