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Décision

ATAS/227/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

4 mars 2013Français4 min

Source ge.ch

Considérants

7.

décembre 2012; Qu'au vu de ces pièces, la Caisse a conclu, le 20 décembre 2012, qu'il convenait de rendre une nouvelle décision, admettant le droit du recourant aux prestations de juin 2011 à fin juillet 2012, pour autant qu'il retourne, dûment rempli, le formulaire de demande de prestations; Qu'à cette condition, une nouvelle décision allait être rendue, ne réclamant au recourant plus que le versement du mois d'août 2012 (de 400 fr.), intervenu à tort; Que la Cour a indiqué au recourant que s'il était d'accord avec la proposition de la Caisse, il lui incombait de lui retourner le formulaire, dûment rempli; Qu'en revanche, si la solution proposée par la Caisse ne lui convenait pas, il était invité à le signaler à la Cour dans un délai échéant le 30 janvier 2012; Qu'à la suite de l'envoi dudit formulaire par le recourant à la Caisse, celle-ci a rendu une nouvelle décision, le 22 janvier 2013, par laquelle elle a reconnu le droit du recourant aux prestations pour la période de juin 2011 à juillet 2012, a compensé ses prestations avec celles versées en lien avec la Ville de Genève et a réduit ses prétentions envers le recourant à 400 fr., Qu'au vu de cette nouvelle décision et de l'accord des parties, le recours est devenu sans objet, ce qu'il convient de constater. * * * -- 2 of 3 -A/3321/2012 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant

1.

Constate que le recours est devenu sans objet.

2.

Dit que la procédure est gratuite.

3.

Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Brigitte BABEL La présidente Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --