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Décision

ATAS/227/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 mars 2020Français7 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, Que le recours, interjeté dans les forme et délai requis par la loi, est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10); Qu'il résulte de l'instruction de la cause que les griefs de prise en compte du loyer proportionnel du fils de la recourante, dans les plans de calcul du SPC, et la prise en compte de la valeur du bien immobilier ne sont plus litigieux, la recourante ayant renoncé à les faire valoir, Que s'agissant de la prise en compte d'un revenu hypothétique de l'époux de la recourante, cette question n'est plus litigieuse, dès lors que le SPC, au vu de la décision de l'OAI d'octroyer à l'époux de la recourante une rente d'invalidité entière fondée sur un degré d'invalidité de 100 % depuis le 1er octobre 2017, et sans limite de temps, a conclu qu'il n'y avait plus lieu de tenir compte d'un gain potentiel concernant l'époux de la recourante pendant toute la période litigieuse, en particulier dès le 1er mai 2019, de sorte que le recours pouvait être admis sur ce point; Qu'il y a donc lieu d'admettre partiellement le recours, la décision entreprise étant annulée en tant qu'elle prenait en compte un revenu hypothétique de l'époux de la recourante depuis le 1er mai 2019, et confirmée pour le surplus; Qu'au vu de ce qui précède, la cause sera retournée au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants; Que la recourante qui s'est défendue en personne, n'a pas droit à une indemnité de procédure, n'ayant quoi qu'il en soit pas indiqué en quoi elle aurait, du fait du recours, dû exposer des frais; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89H al.1 LPA)

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A/4285/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

A/4285/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet partiellement.

3. Annule la décision sur oppositions du SPC du 18 octobre 2019 en tant qu'elle prenait en compte un revenu hypothétique de l'époux de la recourante depuis le 1er mai 2019, et la confirme pour le surplus.

4. Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Florence SCHMUTZ Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --