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Décision

ATAS/236/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

21 mars 2016Français4 min

Source ge.ch

Considérants

21.

mars 2016, Que toutefois par courrier du 14 mars 2016, la recourante a déclaré retirer son recours; Attendu en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J

4.

25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que dans le cas d'espèce, la recourante a déclaré par écrit, dans son courrier du 14 mars 2016, déposé au guichet de la juridiction le 16 mars 2016, qu'elle retirait son recours; Qu'il convient donc d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

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A/4162/2015 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/4162/2015 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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