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Décision

ATAS/239/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 avril 2024Français8 min

Source ge.ch

Considérants

1.

L’art. 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal et doit en outre satisfaire aux exigences minimales requises par cette disposition.

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A/885/2024 - 3/5 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA). S’agissant spécifiquement de la procédure devant la chambre des assurances sociales, le droit cantonal, en l’occurrence l’art. 89B al. 1 let. a à c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), prévoit que le recours doit être adressé à la chambre de céans en deux exemplaires, soit par une lettre soit par un mémoire signé, comportant les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et des conclusions. En cas d’inobservation de ces règles, la chambre des assurances sociales doit impartir un délai convenable à l’auteur pour compléter sa lettre ou son mémoire, en l’informant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA). L’art. 18A al. 6 LPA précise que la communication électronique ne s’applique pas à la procédure de recours (art. 57 à 89), ni à la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 89A à 89I).

2.

Dans le cas d’espèce, l’assureur a transmis à la chambre de céans un courriel dans lequel son assuré déclarait son mécontentement quant à une décision sur opposition par lequel l’assureur lui avait refusé des prestations. Dans son courriel, l’assuré n’indique pas vouloir recourir contre cette décision. Il apparaît au contraire qu’il n’entend pas recourir contre une décision qu’il juge erronée mais qu’il a l’intention à l’avenir de procéder différemment pour faire valoir des prestations d’assurance. L’absence de volonté de recourir se distingue également du fait que l’assuré a choisi d’adresser un courriel à la personne en charge de son dossier chez l’assureur et non pas de former un recours à la chambre de céans alors qu’il était avisé de cette possibilité. Il n’exprime d’ailleurs pas la volonté de contester en justice la décision de l’assureur quand bien même il la juge erronée. Il ne prend pas de conclusions à cet égard. Ce courriel n'est en tous les cas ni une demande de prestations, ni une requête, ni même un autre document qui serait « parvenu par erreur » à l'assureur puisque cet écrit était précisément destiné à l’assureur. S'il était conforme à l'art. 30 LPGA pour l'assureur d’accepter ce courriel, voire d'enregistrer la date de sa réception, ce dernier n'était en revanche pas tenu de le transmettre à la chambre de céans laquelle n'est pas « l’organe compétent » au sens de l'art. 30 in fine LPGA pour traiter un courriel qu'un assuré a décidé d’envoyer à son assureur sous le coup de la colère en réaction à une décision rendue par ce dernier. En conclusion, le courriel transmis par l'assureur à la chambre de céans n'est manifestement pas un acte de recours puisqu'il ne contient pas la volonté de l’assuré -- 3 of 5 -A/885/2024 - 4/5 d’interjeter recours, n'est pas signé et ne contient pas de conclusion à l'encontre de la décision rendue. Un délai a néanmoins été accordé à l’assuré pour signer ledit courriel, inscrit au rôle de la chambre de céans, de prime abord, comme un acte de recours. L’absence de réaction de l’assuré, dans le délai imparti par la chambre de céans, pour signer le courriel confirme le fait que l’assuré n’entendait pas, par le biais du courriel du 11 mars 2024, interjeter recours contre la décision de l’assureur du

5.

mars 2024. C’est ainsi à tort que la chambre de céans a enregistré la présente procédure sur la base de la transmission d’un courriel n’étant manifestement pas un recours. Il convient en conséquence de rayer la cause du rôle. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

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A/885/2024 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Vu l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

A/885/2024 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Vu l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

1. Raye la cause du rôle.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi. La greffière Nathalie KOMAISKI La présidente Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --