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Décision

ATAS/241/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 mars 2017Français7 min

Source ge.ch

Considérants

25.

octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012; Que la présente procédure concerne l'opposition de la recourante à la décision du 21 décembre 2015, par laquelle l'intimé lui a refusé les prestations complémentaires familiales et le subside d’assurance-maladie dès janvier 2016 et accordé une aide sociale; Que cela étant, contrairement à ce que fait valoir l'intimé, la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est établie, s'agissant d'un refus des prestations complémentaires familiales; Qu'interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC); Que la recourante a demandé à l'intimé, dans son opposition, de la réintégrer dans le régime des prestations complémentaires familiales et de tenir compte de l'augmentation de son loyer; Que c'est ainsi uniquement ces deux éléments qui constituent l'objet du présent litige;

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A/4330/2016 - 4/5 Attendu qu’en ce qui concerne la demande de la recourante de bénéficier des prestations complémentaires familiales dès janvier 2016, le SPC a fait droit à cette demande, par ses décisions du 4 mars 2016; Que l'intimé a en outre tenu compte de l'augmentation de loyer dès janvier 2016 dans ses décisions du 6 octobre 2016; Que l'opposition à la décision du 21 décembre 2015 est par conséquent devenue sans objet, comme l'a constaté a juste titre l'intimé dans sa décision sur opposition du 30 novembre 2016; Qu'il appert ainsi que le recours doit être rejeté; *** -- 4 of 5 -A/4330/2016 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/4330/2016 - 4/5 Attendu qu’en ce qui concerne la demande de la recourante de bénéficier des prestations complémentaires familiales dès janvier 2016, le SPC a fait droit à cette demande, par ses décisions du 4 mars 2016; Que l'intimé a en outre tenu compte de l'augmentation de loyer dès janvier 2016 dans ses décisions du 6 octobre 2016; Que l'opposition à la décision du 21 décembre 2015 est par conséquent devenue sans objet, comme l'a constaté a juste titre l'intimé dans sa décision sur opposition du 30 novembre 2016; Qu'il appert ainsi que le recours doit être rejeté; *** -- 4 of 5 -A/4330/2016 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 5 of 5 --