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Décision

ATAS/242/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 mars 2020Français5 min

Source ge.ch

Considérants

31.

juillet 2018; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des

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A/1966/2019 - 3/4 contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du

6.

octobre 2006 (LPC; RS 831.30); Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du

25.

octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable; Que le litige porte sur la question de la prise en compte d’un gain potentiel du 1er janvier au 31 juillet 2018; Qu'au vu des éléments produits au cours de la procédure, l'intimé a déclaré accepter la suppression de tout gain potentiel dans le calcul des prestations pour la période litigieuse; Qu'il convient dès lors d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’intimé à charge pour lui de rendre une nouvelle décision de prestations pour la période du 1er janvier au

31.

juillet 2018.

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A/1966/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/1966/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet sur proposition de l’intimé.

3. Annule la décision du 19 février 2018.

4. Renvoie la cause à l’intimé à charge pour ce dernier de procéder à de nouveaux calculs au sens des considérants pour la période débutant le 1er janvier 2018.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --