ATAS/243/2026
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
24 mars 2026Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Valérie MONTANI, présidente. R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3749/2025 ATAS/243/2026 COUR DE JUSTICE Tribunal arbitral Arrêt du 24 mars 2026 Chambre 6 En la cause CSS ASSURANCE-MALADIE SA AQUILANA VERSICHERUNGEN CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG AVENIR ASSURANCE MALADIE SA KPT CAISSE-MALADIE SA EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG SWICA ASSURANCE-MALADIE SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG demanderesses -- 1 of 3 -A/3749/2025 - 2/3 PHILOS ASSURANCE MALADIE SA ASSURA-BASIS SA VISANA SA HELSANA ASSURANCES SA SANA24 AG Toutes représentées par SANTÉSUISSE, elle-même assistée de Me Julien CHAPPUIS, avocat contre A______ Représenté par Me Marc BALAVOINE, avocat défendeur -- 2 of 3 -A/3749/2025 - 3/3 ATTENDU EN FAIT que par demande déposée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en tant que Tribunal arbitral le 20 octobre 2025, les assureurs cités dans le rubrum, représentés par l’association SANTÉSUISSE, assistée d’un avocat (ci-après: les demandeurs), ont conclu à la condamnation de A______ à leur restituer, pour l’année 2021, un montant de CHF 44'593.-. Vu l’ordonnance du 10 novembre 2025, suspendant l’instruction de la cause. Vu l’écriture du 3 mars 2026, par laquelle les demandeurs ont indiqué retirer leur demande et ont prié la chambre de céans de rayer la cause du rôle, sans frais. ATTENDU EN DROIT que selon les art. 45 al. 3 de la loi fédérale sur l’assurancemaladie du 18 mars 1994 (LAMal – RS 832.10) et 89 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours ou de la demande met fin à la procédure. Que tel est le cas en l’espèce, les demandeurs ayant déclaré le 3 mars 2026 retirer leur demande. Qu’il en sera pris acte et la cause rayée du rôle, après reprise de la procédure. Que pour le surplus, aucun frais ne sera perçu (art. 46 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie LaLAMal – J 3 05). PAR CES MOTIFS La présidente:
Considérants
1.
Reprend l’instruction de la procédure.
2.
Prend acte du retrait de la demande.
3.
Raye la cause du rôle.
4.
Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. La greffière Adriana MALANGA La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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